DÉCLARATION HÉRÉTIQUE DE 1965, FAIT PAR LE CONSEIL VATICAN SECONDAIRE :

 

 

DÉCLARATION

DIGNITATIS HUMANAE

SUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

 

LE DROIT DE L'INDIVIDU ET DES COMMUNAUTÉS
À LA LIBERTÉ SOCIALE ET CIVILE EN MATIÈRE RELIGIEUSE

1. Les hommes de notre temps prennent de plus en plus conscience de la dignité de la personne humaine, et le nombre de ceux qui exigent que chacun, dans ses actions, jouisse et exerce son propre jugement responsable et sa liberté, guidé par le sens du devoir et non par la contrainte, ne cesse de croître. Ils réclament également la délimitation légale du pouvoir public, afin que la portée de la juste liberté, tant individuelle que collective, ne soit pas indûment restreinte. Cette exigence de liberté dans la société humaine se rapporte avant tout aux biens de l’esprit humain, et notamment à ceux qui concernent le libre exercice de la religion. Attentif à ces aspirations de l’esprit et soucieux de manifester leur conformité à la vérité et à la justice, ce Concile Vatican II étudie la sainte tradition et la doctrine de l’Église, mettant en lumière des choses nouvelles, toujours en harmonie avec les anciennes.

Premièrement, le Saint Concile professe que Dieu a révélé à l’humanité le chemin du salut et du bonheur en Christ, par le service de Dieu. Nous croyons que cette seule vraie religion subsiste dans l’Église catholique et apostolique, à laquelle le Seigneur Jésus a confié la mission de la répandre à tous les peuples, disant aux Apôtres : « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28, 19-20). Quant à chacun, il est appelé à rechercher la vérité, en particulier concernant Dieu et son Église, et, une fois qu’il l’a connue, à l’accueillir et à la mettre en pratique.

Le Saint Concile reconnaît également que ces devoirs touchent et engagent la conscience des hommes, et que la vérité ne s'impose que par sa propre force, pénétrant les âmes avec douceur et puissance. Or, puisque la liberté religieuse requise pour accomplir son devoir d'adorer Dieu implique l'absence de contrainte dans la société civile, le Concile laisse intacte la doctrine catholique traditionnelle concernant le devoir moral des individus et des sociétés envers la vraie religion et l'unique Église du Christ. De plus, en abordant cette vérité religieuse, le Saint Concile entend développer la doctrine des papes récents sur les droits inviolables de la personne humaine et sur l'ordre légal de la société.

CHAPITRE I

NOTION GÉNÉRALE DE LIBERTÉ RELIGIEUSE

Objet et fondement de la liberté religieuse

2. Ce Concile Vatican II déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte, qu’elle vienne d’individus, de groupes sociaux ou de toute autorité humaine, de sorte qu’en matière religieuse, nul ne soit contraint d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir conformément à celle-ci, en privé ou en public, seul ou en association avec d’autres, dans les limites raisonnables. Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse est véritablement fondé sur la dignité même de la personne humaine, telle qu’elle est comprise par la Parole révélée de Dieu et par la raison naturelle. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse doit être reconnu dans l’ordre juridique de la société, afin de devenir un droit civil.

Tout être humain, de par sa dignité inhérente de personne – c’est-à-dire doté de raison et de libre arbitre, et donc investi d’une responsabilité personnelle – est animé par sa nature même et moralement tenu de rechercher la vérité, en particulier celle qui concerne la religion. Il est également tenu d’accepter la vérité connue et d’organiser sa vie en fonction de ses exigences. Or, nul ne peut remplir cette obligation conformément à sa nature que s’il jouit de la liberté psychologique et de l’immunité face à toute contrainte extérieure. Par conséquent, le droit à la liberté religieuse ne repose pas sur la disposition subjective de la personne, mais sur sa nature même. Dès lors, ce droit à l’immunité demeure, même pour ceux qui manquent à l’obligation de rechercher et d’adhérer à la vérité, et son exercice, pourvu que l’ordre public soit maintenu, ne saurait être entravé.

Liberté religieuse et relation de l'homme avec Dieu

3. Tout cela apparaît encore plus clair à ceux qui considèrent que la norme suprême de la vie humaine est la même loi divine – éternelle, objective et universelle – par laquelle Dieu ordonne, dirige et gouverne le monde et les voies de la communauté humaine selon le dessein de sa sagesse et de son amour. Dieu fait de l’humanité une participante à cette loi, afin que, par la bienveillance de la divine Providence, nous puissions connaître toujours davantage la vérité immuable. Par conséquent, chacun a l’obligation, et donc aussi le droit, de rechercher la vérité en matière religieuse, afin de pouvoir, par des moyens appropriés, se forger avec prudence des jugements de conscience justes et intègres.

Or, la vérité doit être recherchée d'une manière conforme à la dignité de la personne humaine et à sa nature sociale, c'est-à-dire par la libre recherche, en recourant à l'enseignement ou à l'éducation, à la communication et au dialogue, par lesquels certains expliquent aux autres la vérité qu'ils ont trouvée ou croient avoir trouvée, afin de s'entraider dans la recherche de la vérité ; et une fois connue, elle doit être fermement acceptée avec un assentiment personnel.

L'homme perçoit et reconnaît les préceptes de la loi divine par sa conscience ; une conscience qu'il est tenu de suivre fidèlement dans toutes ses actions afin d'atteindre Dieu, qui est sa fin. Par conséquent, il ne peut être contraint d'agir contre sa conscience. On ne peut pas non plus l'empêcher d'agir selon sa conscience, notamment en matière religieuse. Car la pratique religieuse, par sa nature même, consiste avant tout en actes intérieurs volontaires et libres par lesquels l'homme entre en relation directe avec Dieu : de tels actes ne peuvent être commandés ni interdits par une autorité purement humaine. Et la nature sociale même de l'homme exige qu'il manifeste extérieurement ses actes intérieurs de religion, qu'il communique avec autrui sur les questions religieuses, qu'il professe sa religion en communauté.

C’est donc un affront à la personne humaine et à l’ordre que Dieu a établi pour les hommes que de refuser à l’homme, tout en préservant le juste ordre public, le libre exercice de sa religion dans la société.

De plus, les actes religieux, par lesquels les personnes, en fonction de leurs convictions les plus profondes, entretiennent une relation privée et publique avec Dieu, transcendent par leur nature même l'ordre terrestre et temporel. En conséquence, l'autorité civile, dont la vocation première est de préserver le bien commun, doit reconnaître et encourager la vie religieuse de ses citoyens ; toutefois, elle outrepasse ses prérogatives si elle tente de diriger ou d'entraver les actes religieux.

La liberté des communautés religieuses

4. La liberté ou l’immunité face à la contrainte en matière religieuse, dont jouissent les individus, doit également être reconnue lorsqu’ils agissent collectivement. Car la nature sociale de l’humanité et de la religion elle-même requiert des communautés religieuses.

Ces communautés, pourvu que les justes exigences de l'ordre public ne soient pas violées, ont droit, de par leur immunité, à se gouverner selon leurs propres règles, à honorer la Divinité par un culte public, à assister leurs membres dans l'exercice de la vie religieuse et à les soutenir par la doctrine, et à promouvoir des institutions dans lesquelles les membres collaborent afin d'organiser leur vie selon leurs principes religieux.

Les communautés religieuses ont également le droit de ne pas être empêchées, par des moyens légaux ou par une action administrative de l'autorité civile, d'élire, de former, de nommer et de muter leurs propres ministres, de communiquer avec les autorités et les communautés religieuses établies dans d'autres parties du monde, ou de choisir des édifices religieux et d'acquérir et d'utiliser des biens appropriés.

Les communautés religieuses ont également le droit de ne pas être empêchées d'enseigner et de professer publiquement leur foi, oralement et par écrit. Cependant, dans la diffusion de la foi et l'introduction de coutumes, il convient de s'abstenir de toute action pouvant s'apparenter à de la coercition, à de la persuasion malhonnête ou contraire à la morale, en particulier auprès des personnes illettrées ou démunies. Un tel comportement serait considéré comme un abus de ses propres droits et une atteinte à ceux d'autrui.

La liberté religieuse comprend également le droit des communautés religieuses d'exprimer librement la valeur unique de leur doctrine pour l'organisation de la société et le développement de toute activité humaine. Enfin, le droit des individus, animés par leur propre conviction religieuse, de se réunir librement ou de fonder des associations éducatives, culturelles, caritatives et sociales repose sur la nature sociale de l'humanité et sur la nature même de la religion.

La liberté religieuse de la famille

5. Chaque famille, en tant que société dotée de droits inhérents et fondamentaux, a le droit d'organiser librement sa vie religieuse domestique sous la direction des parents. Ces derniers ont le droit de déterminer la forme d'instruction religieuse à dispenser à leurs enfants, conformément à leurs convictions religieuses. Dès lors, l'autorité civile doit reconnaître le droit des parents de choisir librement les écoles ou autres moyens d'éducation, sans leur imposer de contraintes injustes, directes ou indirectes, du fait de cette liberté de choix. En outre, les droits des parents sont bafoués si les enfants sont contraints de suivre des cours scolaires non conformes aux convictions religieuses de leurs parents, ou si un système éducatif unique, excluant totalement l'instruction religieuse, est imposé.

La promotion de la liberté religieuse

6. Puisque le bien commun de la société, qui est la somme des conditions de la vie sociale permettant aux hommes d’atteindre plus pleinement et plus facilement leur propre perfection, repose avant tout sur le respect des droits et des devoirs de la personne humaine, la protection du droit à la liberté religieuse concerne les citoyens, les autorités civiles, l’Église et les autres communautés religieuses, selon la nature particulière de chacune d’elles, en tenant compte de leur obligation respective envers le bien commun.

La protection et la promotion des droits humains inviolables constituent un devoir essentiel de toute autorité civile. Le pouvoir civil doit donc assumer pleinement la responsabilité de garantir la liberté religieuse de tous les citoyens par des lois justes et d'autres moyens appropriés, et créer des conditions favorables à la pratique religieuse, afin que les citoyens puissent exercer pleinement leurs droits et devoirs religieux, et que la société puisse ainsi jouir des bienfaits de la justice et de la paix découlant de la fidélité de l'humanité à Dieu et à sa sainte volonté.

Si, compte tenu des circonstances particulières des peuples, une communauté religieuse bénéficie d'une reconnaissance civile spéciale dans l'organisation juridique de la société, il est nécessaire que, dans le même temps, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et respecté pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses.

Enfin, l’autorité civile doit veiller à ce que l’égalité juridique des citoyens, qui relève également du bien commun de la société, ne soit jamais, ouvertement ou secrètement, compromise pour des raisons religieuses, puisqu’aucune discrimination n’est faite entre eux.

Il s'ensuit que l'autorité publique ne peut contraindre les citoyens, par la coercition, la peur ou tout autre moyen, à professer ou à renoncer à une religion, ni empêcher quiconque d'adhérer à une communauté religieuse ou de la quitter. Il est d'autant plus contraire à la volonté de Dieu et aux droits sacrés de la personne humaine et de la famille que la force soit employée sous quelque forme que ce soit pour éliminer ou réprimer une religion, que ce soit à l'échelle de l'humanité entière, dans une région particulière ou au sein d'un groupe spécifique.

Les limites de la liberté religieuse

7. Le droit à la liberté religieuse s’exerce dans la société humaine et, par conséquent, son usage est soumis à certaines règles qui le régissent.

Dans l’exercice de toutes les libertés, il convient de respecter le principe moral de responsabilité personnelle et sociale : dans l’exercice de leurs droits, chaque individu et chaque groupe social est tenu par la loi morale de prendre en considération les droits d’autrui, ses propres devoirs envers autrui et le bien commun. Il faut agir avec justice et humanité envers tous.

De plus, puisque la société civile a le droit de se protéger contre les abus pouvant survenir sous prétexte de liberté religieuse, il incombe en premier lieu à l'autorité civile d'assurer cette protection. Toutefois, cette protection ne doit être exercée ni arbitrairement, ni en favorisant injustement une partie, mais conformément aux normes juridiques compatibles avec l'ordre moral objectif. Ces normes sont nécessaires à la protection effective de ces droits pour tous les citoyens et à l'équilibre pacifique de ces droits, à la promotion d'une paix publique sincère, c'est-à-dire une coexistence harmonieuse dans une justice véritable, et à la sauvegarde de la moralité publique. Tout cela constitue un élément fondamental du bien commun et relève de la notion d'ordre public. En outre, le principe de liberté intégrale doit être respecté dans la société, selon lequel la liberté doit être reconnue à l'humanité dans sa plus grande étendue possible et ne doit être restreinte que lorsque et dans la mesure nécessaires. L'éducation à l'exercice de la liberté est essentielle.

8. Les hommes de notre temps subissent des pressions de diverses natures et risquent d'être privés de leur liberté de choix. De plus, nombreux sont ceux qui, sous prétexte de liberté, sont enclins à rejeter toute sujétion et à mépriser l'obéissance.

C’est pourquoi ce Concile Vatican II exhorte chacun, et en particulier ceux qui sont chargés de l’éducation d’autrui, à s’efforcer de former des hommes qui, dans le respect de l’ordre moral, obéissent à l’autorité légitime et aiment la véritable liberté ; des hommes qui jugent les choses selon leurs propres critères à la lumière de la vérité, qui ordonnent leurs activités avec sens des responsabilités et qui s’efforcent de soutenir tout ce qui est vrai et juste, en associant volontiers leurs actions à celles des autres.

Par conséquent, la liberté religieuse devrait également contribuer à ce que les hommes agissent de manière plus responsable dans l'accomplissement de leurs devoirs dans la vie sociale.

CHAPITRE II

LA LIBERTÉ RELIGIEUSE À LA LUMIÈRE DE L'APOUVANTAGOÏSTE

La doctrine de la liberté religieuse
Ses racines sont profondément ancrées dans l'Apocalypse.

9. Lorsque ce Concile Vatican II déclare le droit de l’homme à la liberté religieuse, il fonde sa déclaration sur la dignité de la personne humaine, dont les exigences sont devenues toujours plus évidentes pour la raison humaine à travers l’expérience des siècles. De plus, cette doctrine de la liberté est enracinée dans la Révélation divine et doit donc être observée avec d’autant plus de ferveur par les chrétiens. Car, bien que la Révélation n’affirme pas expressément le droit à l’immunité contre toute contrainte extérieure en matière religieuse, elle manifeste néanmoins la dignité de la personne humaine dans toute sa plénitude, démontre l’approche du Christ à la liberté humaine dans l’accomplissement de l’obligation de croire en la Parole de Dieu et nous enseigne l’esprit que les disciples de ce Maître doivent reconnaître et suivre en toutes choses. Tout ceci éclaire les principes généraux sur lesquels repose la doctrine de cette Déclaration sur la liberté religieuse. Avant tout, la liberté religieuse dans la société est pleinement conforme à la liberté de l’acte de foi chrétien.

La liberté de l'acte de foi

10. L'un des principes les plus importants de la doctrine catholique, contenu dans la Parole de Dieu et constamment enseigné par les Pères, est que l'homme, en croyant, doit répondre volontairement à Dieu et que, par conséquent, nul ne doit être contraint d'embrasser la foi contre son gré. Car l'acte de foi est volontaire par essence, puisque l'homme, racheté par le Christ Sauveur et appelé par Jésus-Christ à la filiation adoptive, ne peut adhérer à Dieu qui se révèle à lui que s'il n'offre à Dieu, par la grâce du Père, le don rationnel et libre de la foi. Il est donc pleinement conforme à la nature de la foi que toute forme d'imposition humaine en matière religieuse soit exclue. En conséquence, un régime de liberté religieuse contribue significativement à promouvoir un état de fait où les hommes peuvent être facilement invités à la foi chrétienne, l'embrasser de leur plein gré et la professer activement dans tous les aspects de leur vie.

Le comportement du Christ et des Apôtres

11. Certes, Dieu appelle les hommes à le servir en esprit et en vérité ; ils sont donc liés par leur conscience, mais non contraints. Car Dieu tient compte de la dignité de la personne humaine qu’il a lui-même créée, qui doit être libre de ses choix et de ses rites. Cela a été particulièrement manifeste en Jésus-Christ, en qui Dieu s’est parfaitement révélé et a fait connaître ses voies. En effet, le Christ, notre Maître et Seigneur, doux et humble de cœur, a patiemment attiré et invité les disciples. Certes, il a appuyé et confirmé sa prédication par des miracles, pour raviver et fortifier la foi de ses auditeurs, mais non pour les contraindre. Il a certes repris l’incrédulité de ceux qui l’écoutaient, mais a laissé à Dieu le soin du jugement dernier. Lorsqu’il a envoyé les Apôtres dans le monde, il leur a dit : « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné » (Marc 16, 16). Mais Lui, sachant que de l'ivraie avait été semée parmi le bon grain, ordonna qu'on les laisse croître ensemble jusqu'à la moisson, qui aura lieu à la fin des temps. Renonçant à être un Messie politique et un souverain par la force, Il préféra se nommer le Fils de l'Homme, venu « pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup » (Marc 10,45). Il se révéla comme le Serviteur parfait de Dieu, qui « ne brise pas le roseau froissé, ni n'éteint la mèche qui fume encore » (Matthieu 12,20). Il reconnut l'autorité civile et ses droits, ordonnant de payer l'impôt à César, mais Il avertit clairement que les droits supérieurs de Dieu devaient être respectés : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Matthieu 22,21). Enfin, en accomplissant l'œuvre de rédemption sur la croix, pour acquérir le salut et la véritable liberté pour l'humanité, Il acheva sa révélation. Il a témoigné de la vérité, mais il n'a pas voulu l'imposer par la force à ceux qui le contredisaient. Car son royaume ne se défend pas par la force, mais s'établit en rendant témoignage à la vérité et en l'écoutant, et s'étend par l'amour avec lequel le Christ, élevé sur la croix, attire à lui les hommes.

Instruits par la parole et l’exemple du Christ, les Apôtres suivirent la même voie. Dès les premiers temps de l’Église, les disciples du Christ s’efforcèrent d’amener les hommes à confesser le Christ comme Seigneur, non par la contrainte ou des artifices indignes de l’Évangile, mais surtout par la puissance de la Parole de Dieu. Ils proclamèrent résolument à tous le plan de Dieu le Sauveur, « qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Timothée 2, 4) ; mais, dans le même temps, ils respectaient les faibles, même ceux qui étaient dans l’erreur, démontrant ainsi que « chacun rendra compte à Dieu pour lui-même » (Romains 14, 12), et qu’en attendant, chacun doit obéir à sa conscience. À l’image du Christ, les Apôtres furent toujours engagés à témoigner de la vérité de Dieu, osant proclamer avec une hardiesse toujours plus grande, devant le peuple et les autorités, « la parole de Dieu avec assurance » (Actes 4, 31). Car ils croyaient d'une foi inébranlable que l'Évangile était véritablement la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi, méprisant toutes les armes de la chair et suivant l'exemple de la douceur et de l'humilité du Christ, ils prêchaient la parole de Dieu, confiants en sa puissance divine pour détruire les puissances ennemies de Dieu et amener les hommes à la foi en Christ et à l'obéissance. Les Apôtres, à l'instar du Maître, reconnaissaient l'autorité civile légitime : « Il n'y a d'autorité que celle qui vient de Dieu », enseigne l'Apôtre, qui commande par conséquent : « Que chacun se soumette aux autorités qui gouvernent… » « Celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre établi par Dieu » (Romains 13, 1-2). Et en même temps, ils n'hésitaient pas à s'opposer au pouvoir public lorsqu'il s'opposait à la sainte volonté de Dieu : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » (Actes 5, 29). D'innombrables martyrs et fidèles ont suivi cette voie à travers les siècles et dans le monde entier.

L'Église suit les traces du Christ et des Apôtres.

12. L’Église, fidèle à la vérité de l’Évangile, suit donc la voie du Christ et des Apôtres lorsqu’elle reconnaît et promeut la liberté religieuse, conforme à la dignité humaine et à la révélation divine. À travers les âges, elle a préservé et enseigné la doctrine reçue du Maître et des Apôtres. Bien que, dans la vie du Peuple de Dieu, au fil des vicissitudes de l’histoire, certains comportements aient parfois été moins conformes à l’esprit de l’Évangile, voire contraires à celui-ci, l’Église a toujours maintenu le principe selon lequel nul ne doit être contraint d’embrasser la foi.

Ainsi, le bouillonnement évangélique a longtemps agi dans l'esprit des hommes et a puissamment contribué à ce qu'ils puissent, au fil des siècles, percevoir plus pleinement la dignité de leur personne et mûrir la conviction que, en matière religieuse, cette dignité devait être préservée au sein d'une société à l'abri de toute coercition humaine.

La liberté de l'Église

13. Parmi les choses qui concernent le bien de l’Église, et même celui de la société temporelle, et qui doivent être préservées en tout temps et en tout lieu et défendues contre toute injustice, il est assurément de la plus haute importance que l’Église jouisse de toute la liberté d’action nécessaire au salut du genre humain. Car il s’agit d’une liberté sacrée, dont le Fils unique de Dieu a enrichi l’Église, acquise par son sang. Elle est si intrinsèque à l’Église que ceux qui s’y opposent agissent contre la volonté de Dieu. La liberté de l’Église est un principe fondamental dans les relations entre l’Église et les pouvoirs publics, ainsi que dans l’ensemble de l’ordre civil.

L’Église revendique sa liberté au sein de la société humaine et devant toute autorité publique, en tant qu’autorité spirituelle, instituée par le Christ Seigneur, à qui incombe, par mandat divin, le devoir d’aller dans le monde entier et de prêcher l’Évangile à toute créature. De même, l’Église revendique sa liberté en tant que communauté d’êtres humains ayant le droit de vivre en société civile selon les préceptes de la foi chrétienne.

Là où la liberté religieuse prévaut comme norme – non seulement proclamée, ni seulement sanctionnée par la loi, mais aussi sincèrement mise en pratique –, l’Église atteint enfin les conditions stables, tant en droit qu’en fait, de l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de sa mission divine, une indépendance que les autorités ecclésiastiques ont affirmée avec le plus d’insistance au sein de la société. Parallèlement, les fidèles chrétiens, comme tout un chacun, jouissent du droit civil de ne pas être empêchés de vivre selon leur conscience. Il existe donc une harmonie entre la liberté de l’Église et cette liberté religieuse qui doit être reconnue comme un droit pour tous et toutes et toutes et consacrée par le système juridique.

Obligation de l'Église

14. L’Église catholique, afin de remplir le mandat divin : « enseignez à toutes les nations » (Mt 18, 19-20), doit s’efforcer avec diligence « afin que la parole de Dieu soit répandue et glorifiée » (2 Thess 3, 1).

Il supplie instamment tous ses enfants de faire avant tout « des supplications, des prières et des actions de grâces pour tous les hommes… Car cela est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Timothée 2:1-4).

Pour leur part, les fidèles, dans la formation de leur conscience, doivent s'attacher avec diligence à la doctrine sacrée et certaine de l'Église. Car, par la volonté du Christ, l'Église catholique est le maître de la vérité, et sa mission consiste à proclamer et à enseigner authentiquement la vérité, qui est le Christ, et, en même temps, à déclarer et à confirmer par son autorité les principes d'ordre moral qui découlent de la nature humaine. De plus, que les fidèles fassent preuve de sagesse dans leurs relations avec les non-croyants et répandent la lumière de la vie « dans l'Esprit Saint, avec amour sincère, par des paroles de vérité » (2 Co 6, 6-7), avec une confiance totale et un zèle apostolique, jusqu'à verser leur sang.

Car le disciple a une grave obligation envers le Christ, le Maître, de mieux connaître chaque jour la vérité qu'il a reçue de lui, de la proclamer fidèlement et de la défendre avec courage, en excluant tout moyen contraire à l'esprit de l'Évangile. Cependant, la charité du Christ l'incite aussi à traiter avec amour, prudence et patience ceux qui vivent dans l'erreur ou l'ignorance de la foi. Il faut donc considérer à la fois les devoirs envers le Christ, la Parole vivifiante qui doit être prêchée, et les droits de la personne humaine ainsi que la mesure de la grâce que Dieu, par le Christ, a accordée à l'humanité, invitée à recevoir et à professer la foi de son plein gré.

CONCLUSION

15. Il est donc évident que les hommes de notre temps souhaitent pouvoir professer librement leur religion en privé et en public ; et plus encore, que la liberté religieuse est déclarée comme un droit civil dans de nombreuses Constitutions et est solennellement reconnue dans les documents internationaux.

Mais il existe des régimes dans lesquels, bien que leur Constitution reconnaisse la liberté de culte, les autorités publiques elles-mêmes s'efforcent d'empêcher les citoyens de pratiquer leur religion et de rendre la vie extrêmement difficile et dangereuse pour les communautés religieuses.

Accueillant avec joie les signes auspicieux de ce temps, mais dénonçant avec tristesse ces faits déplorables, le saint Concile exhorte les catholiques et supplie tous les hommes de considérer avec le plus grand soin combien la liberté religieuse est nécessaire, surtout dans les conditions actuelles de la famille humaine.

Il est évident que les peuples se rassemblent de plus en plus, que des personnes de cultures et de religions diverses sont unies par des liens plus étroits et que la conscience de la responsabilité individuelle se développe. Par conséquent, pour que des relations pacifiques et harmonieuses entre les êtres humains puissent s'établir et se consolider, il est essentiel que la liberté religieuse soit protégée par des garanties juridiques efficaces partout dans le monde et que les droits et devoirs fondamentaux des individus à pratiquer librement leur religion au sein de la société soient respectés.

Que Dieu, le Père de tous, accorde à la famille humaine, par la pratique assidue de la liberté religieuse dans la société, par la grâce du Christ et la puissance du Saint-Esprit, d’atteindre la sublime et infaillible « liberté de la gloire des enfants de Dieu » (Rom., 8, 21).

Chaque point de cette Déclaration a plu aux Pères du Très Saint Concile. Et Nous, forts de l’autorité apostolique conférée par le Christ, unis aux Vénérables Pères et inspirés par le Saint-Esprit, nous l’approuvons, la décrétons et l’établissons, et nous ordonnons que, ayant été décrétée par le synode, elle soit promulguée pour la gloire de Dieu.

Rome, à Saint-Pierre, le 7 décembre 1965.

Moi, Paul, évêque de l'Église catholique